Le Saint-Siège pousse les moniales cloîtrées à se regrouper en fédérations
Le Saint-Siège a publié le 15 mai 2018 une Instruction, Cor Orans, pour appliquer la nouvelle constitution apostolique sur la vie contemplative féminine. La spécificité de la clôture est réaffirmée, et le regroupement des monastères en fédérations devient quasiment obligatoire.
La constitution du 29 juin 2016, Vultum Dei quaerere – la recherche du visage de Dieu – vise à préciser les différents aspects de la vie religieuse des près de 40.000 moniales cloîtrées dans le monde. Formation, accueil des vocations, clôture, autonomie, travail, internet : rien n’est laissé au hasard pour le bien du «cœur orant» de l’Eglise. L’instruction Cor Orans vient en préciser l’application.
User avec sobriété des moyens de communication
Le monastère se caractérise par une clôture, qui constitue une obligation commune à tous les instituts (art. 156), afin de fuir toute forme de mondanité. Cette clôture signifie «l’union exclusive de l’Eglise-épouse avec son Seigneur», réaffirme l’Instruction.
Cette clôture doit être «matérielle et effective», et non seulement «symbolique et spirituelle» (art. 166). Cela inclut également les moyens de communication sociale, dont il faut user «avec sobriété et discrétion», afin de préserver le recueillement et le silence.
Du fait de cette clôture, il est en outre précisé que les moniales «ne peuvent être appelées à prêter main forte aux différents ministères pastoraux» et ne doivent pas les accepter (art. 42).
Obligation de se regrouper en fédérations
Avec cette nouvelle Instruction, les monastères doivent aussi se regrouper en fédérations. Il s’agit d’une obligation dont la dispense ne peut être accordée que par le Saint-Siège (art. 93). Rome peut aussi décider d’intégrer un monastère autonome à une fédération.
Une fédération regroupe différents monastères d’un même institut et d’un même charisme (art. 86), qui partagent une affinité d’esprit et de traditions. Erigée par le Vatican, une fédération est de droit pontifical mais doit aussi obtenir une reconnaissance civile (art. 90 et 94). Avec l’accord de Rome, des fédérations peuvent se regrouper en confédération (art. 95).
La fédération est dirigée pour six ans par une présidente fédérale (art. 110) qui n’est pas une Supérieure majeure. Cette présidente dispose d’une certaine autorité: elle accompagne les Visiteurs réguliers, et peut d’elle-même décider de visiter un monastère de la fédération «chaque fois que la nécessité l’exige» (art. 113). Après ces visites, elle transmet les solutions les plus adaptées et notifie Rome.
La présidente a également un rôle de vigilance: si une supérieure majeure refuse à une consacrée le transfert dans un autre monastère de l’institut, la présidente est chargée d’en référer au Saint-Siège. C’est toutefois ce dernier qui garde le pouvoir décisionnaire. De plus, en vue de la revitalisation ou de la suppression d’un monastère, la présidente peut en assumer la direction, assistée du Conseil fédéral (art. 132).
Veiller à la formation
La présidente fédérale est aussi chargée de veiller particulièrement sur la formation au sein des monastères (art. 117) et est chargée de la renforcer. Une formation qui doit être vraiment intégrale – humaine, chrétienne et charismatique – et qui touche toutes les dimensions de la personne.
Dans l’accompagnement spirituel de la Fédération, la présidente joue également un rôle important: elle est chargée de proposer trois noms de prêtres à Rome pour choisir parmi eux un assistant (art. 149 à 154). Chaque année il doit rédiger un bref rapport (art. 155).
L’Assemblée fédérale ordinaire est convoquée tous les six ans (art. 135) et procède aux élections de la fédération, avec une assemblée intermédiaire tous les 3 ans. La présidente peut décider de convoquer à tout moment une assemblée extraordinaire.
Composée de quatre religieuses élues, le Conseil fédéral est désormais chargé d’autoriser ou non la demande d’ex-claustration d’une religieuse de vœux solennels pour une durée de un à trois ans. En cas de sortie définitive, le Conseil donne son approbation avant transmission au Siège apostolique. Il s’agit donc d’un renforcement de cet organe, acquérant des compétences relevant jusqu’alors de l’évêque.
Fondations et suppressions de monastères
Lors de la fondation d’un nouveau monastère, la présidente de la fédération ainsi que l’assistant religieux du monastère interviennent, afin d’exercer un discernement avec toute la prudence nécessaire (art. 20 à 38).
A l’inverse, quand le nombre de moniales ayant prononcé des vœux solennels tombe à cinq (art. 45), la présidence fédérale doit alors prévenir le Saint-Siège pour que soit nommée une commission. Elle dirige aussi le chapitre électif, et nomme une supérieure administrative. Le monastère perd alors son autonomie.
De même, si l’autonomie du monastère est précaire ou inexistante de fait, celui-ci doit alors s’affilier, à la demande du Saint-Siège. L’affiliation (art. 54 à 64) consiste en un soutien juridique et de gestion. Les statuts de ce monastère sont alors suspendus.
En cas de nécessité, cette affiliation peut même conduire à la suppression du monastère (art. 67 à 73). Seul le Saint-Siège peut en décider, après nomination d’une commission et avis de l’évêque.
De manière générale, une vigilance juste et nécessaire doit s’exercer à l’égard des monastères, par la visite régulière d’une autorité extérieure (art. 64 à 74). Celle-ci peut être le rôle de la présidence d’une congrégation, le Supérieur majeur d’un institut masculin associé, ou l’évêque diocésain dans certains cas prévus par le droit canon.
Soumises à l’évêque diocésain
De fait, affirme encore l’Instruction, tous les monastères féminins sont soumis à l’évêque diocésain, restant sauve son autonomie interne et une éventuelle exemption externe (art. 83).
L’évêque, auquel les moniales doivent respect et révérence est notamment fondé à intervenir en cas d’abus, et après avoir averti la Supérieure majeure. Il peut aussi pénétrer dans la clôture après accord de la Supérieure majeure.
En revanche, l’évêque se voit retirer la charge de concéder des dispenses de clôture jusqu’à un an, qui désormais incombe à la Supérieure majeure (art. 174).
La prière
Chacune des religieuses doit trouver un juste équilibre dans le don de soi à travers le travail (art. 247). Le labeur doit seulement exprimer la beauté de la personne, mais ne doit en aucun cas être réalisé au détriment de la vie spirituelle.
En outre, l’instruction recommande d’éviter le recrutement de candidates d’autres pays dans le seul but de permettre la survivance du monastère (art. 257).
Ce nouveau document pontifical, accompagné de ses «instructions» normatives, ne remplace pas mais vient compléter la précédente constitution, Sponsa Christi de Pie XII, datant de 1950. (cath.ch/imedia/mp)