Mais le principe de loyauté doit être appliqué de façon proportionnelle
Bonn, 9 septembre 2011 (Apic) L’Eglise catholique, en tant qu’employeur, a fondamentalement le droit de licencier des collaborateurs s’ils sont divorcés remariés. Ainsi en a décidé le 8 septembre le Tribunal fédéral des prud’hommes, à Erfurt en Allemagne, mais tout en donnant raison, dans le cas concret, à un collaborateur abusivement licencié.
Selon le droit en vigueur en Allemagne, les Eglises peuvent édicter leurs propres règles dans le domaine du droit du travail et attendre de leurs employés des formes particulières de loyauté en rapport avec leurs fondements. Elles ont ainsi le droit de licencier un collaborateur pour un comportement adopté hors de son cadre de travail qui serait en contradiction avec les valeurs et les principes de sa communauté.
Plusieurs plaintes d’employés licenciés par les Eglises pour manque de loyauté ont été traitées ces dernières décennies. Le tribunal des prud’hommes a ainsi validé, en 2004, le renvoi d’un musicien en activité dans l’Eglise catholique, dont le remariage a été découvert après son engagement. Ce cas avait provoqué de nombreuses contestations au sujet du degré de loyauté. Le tribunal des prud’hommes devrait-il opérer des distinctions parmi les employés des Eglises? Ainsi, le principe de loyauté ne devrait pas s’appliquer de la même façon et avec des mêmes conséquences sur une femme de ménage dans un hôpital tenu par des religieuses ou sur un enseignant tenu de mettre en application le message de l’Eglise.
Les juges d’Erfurt qui ont livré leurs conclusions le 8 septembre ont ainsi fait preuve de discernement. Dans le cas concret, le médecin chef d’une maison de santé catholique de Düsseldorf pourra rester en fonction, malgré le fait qu’il ait contracté un 2e mariage. Le tribunal a relevé que les collaborateurs catholiques et réformés disposaient d’un même contrat de travail. Du fait qu’un remariage n’était pas un motif de licenciement chez les protestants, il ne pouvait l’être dans le cas d’un catholique. Par ailleurs, l’employeur savait durant deux ans que le médecin vivait en concubinage avant le mariage, sans l’avoir remis à l’ordre de quelque façon que ce soit.
Encadré:
Le principe du licenciement pour des motifs de loyauté a été confirmé à plusieurs reprises. Que les religions et communautés basées sur une certaine idéologie édictent des éléments particuliers dans le domaine du droit du travail trouve par exemple sa justification dans les articles sur les Eglises de la Constitution de Weimar, intégrés dans la Loi fondamentale de 1949. Le Tribunal constitutionnel fédéral l’a ensuite confirmé en 1985 dans une décision de principe. La Loi sur l’égalité de traitement entrée en vigueur en 2006 interdit toute discrimination de la part des employeurs basée sur l’orientation sexuelle ou l’appartenance religieuse, Mais autorise les Eglises à adopter des règles particulières.
Le devoir de loyauté est précisé pour l’Eglise catholique dans son «Ordonnance de base du service ecclésial dans le cadre des relations de travail dans l’Eglise» et pour l’Eglise réformée dans les «Lignes directrices sur la loyauté». Il appartient ensuite aux tribunaux saisis d’une affaire de déterminer si la décision des Eglises respecte ces principes religieux ou si elle est arbitraire.
(apic/kna/bb)
webmaster@kath.ch
Portail catholique suisse
https://www.cath.ch/newsf/mais-le-principe-de-loyaute-doit-etre-applique-de-facon-proportionnelle/