Par arrêté du 1er novembre 2020, amendé le 25 novembre 2020, le Conseil d’État a interdit les services religieux et autres manifestations religieuses accessibles au public. Deux recours ont été formés contre cette mesure, avec demande d’effet suspensif, au motif qu’elle viole la liberté religieuse.
Statuant sur la question de l’octroi de l’effet suspensif, la chambre constitutionnelle a constaté que la mesure litigieuse constitue une atteinte potentiellement grave à la liberté religieuse, car elle revêtait un caractère quasi-absolu (seuls les offices de funérailles et de mariage étant tolérés dans une certaine mesure), et bien qu’elle soit censée être temporaire, elle a déjà été prise au printemps, et se voit en l’occurrence prolongée jusqu’au 17 décembre 2020 sans assurance qu’elle ne le soit pas à nouveau.
Si elle poursuit certes un intérêt important voire vital de santé publique, elle pose un sérieux problème de respect du principe de la proportionnalité. En effet, il apparaît à première vue que des mesures moins incisives permettraient d’atteindre ce but sans emporter une ingérence aussi importante aux droits fondamentaux. De plus, il n’a pas été démontré que les lieux de culte avaient constitué des foyers de contamination particuliers (clusters) dans le canton depuis la mise en place de mesures de protection.
Les chances de succès du recours étant ainsi élevées, la chambre constitutionnelle a octroyé l’effet suspensif au recours. Il appartiendra au service du médecin cantonal de déterminer à bref délai les mesures sanitaires adéquates; d’ici là l’art. 12 de l’arrêté contesté, sur les mesures à prendre dans les lieux et commerces ouverts au public, peut s’appliquer par analogie, conclut la chambre constitutionnelle. (cath.ch/com/mp)
Maurice Page
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