Le progrès «technico-scientifique», commente durement le document, est bien souvent une «involution culturelle et morale» qui oublie Dieu, voire qui Lui est hostile. Existe ainsi une «hypertrophie communicative» qui vient s’opposer à la recherche de la vérité, et un monde de la communication qui semble vouloir se substituer à la réalité. Cela se retrouve même parmi les croyants, où certains dépensent de précieuses énergies à la recherche d’informations ou de scandales, afin d’aller dans le sens de l’opinion publique. Celle-ci devient le tribunal «ultime» et peut illégitimement et «irréparablement» porter atteinte à la réputation d’une personne.
Dans ce contexte, dénonce la Pénitencerie apostolique, apparaît un «préjugé négatif préoccupant» à l’égard de l’Eglise qui est réduite aux tensions qui peuvent exister au sein de sa hiérarchie ou – pire encore – aux abus horriblement commis par des membres du clergé. Cela conduit à «l’injustifiable revendication» que l’Eglise doit conformer son propre droit aux droits civils afin de garantir sa rectitude. Et ce particulièrement en matière de secret, à commencer par le secret de confession.
La note de la Pénitencerie apostolique vient ainsi réaffirmer l’inviolabilité du sceau de la confession qui vient «directement du droit divin» et est donc à la fois «indispensable» et «indisponible». Il relève de l’essence même du christianisme et le prêtre doit défendre le secret de confession, y compris jusqu’à donner son sang. Il ne lui est «jamais et pour aucune raison» permis de rompre ce secret. D’autant plus que le prêtre ne sait pas véritablement les péchés révélés, puisqu’il ne les a pas écoutés en son nom, mais en celui de Dieu. Ainsi, il lui est interdit de s’en souvenir volontairement et il est tenu à en supprimer le souvenir. Dans le même sens, même le pénitent n’a pas le vouloir de relever son confesseur de cette obligation de silence.
Le sceau de la confession, rappelle encore la note, s’applique également lorsque l’absolution ne peut être concédée. A ce sujet, la Pénitencerie apostolique affirme que l’absolution ne peut jamais être conditionnée par l’obligation de se livrer à la justice civile, en vertu du principe nemo tenetur se detegere (personne n’est tenu à s’accuser soi-même). En revanche, pour être valide, le sacrement nécessite le sincère repentir et la ferme résolution de s’amender et de pas réitérer le mal commis. Si le pénitent est une victime, il est de la mission du confesseur de l’informer de ses droits et des instruments juridiques.
Le secret de confession, défend le Saint-Siège, ne peut jamais être vu comme une «connivence» avec le mal, dont il est au contraire le «seul véritable antidote». En effet, c’est la garantie de la possibilité de s’abandonner à l’amour de Dieu et d’ainsi se laisser convertir et transformer par cet amour, pour agir selon celui-ci dans la vie concrète.
Par ailleurs, la note ne se limite pas au secret de confession et revient sur la direction spirituelle, c’est-à-dire sur le for interne ›extra-sacramentel’. Dans la direction spirituelle, le fidèle ouvre «librement» le secret de sa conscience, pour être accompagné vers l’accomplissement de la volonté de Dieu. Cette mission ne peut donc se concevoir que «devant Dieu» et requiert également le secret «ad extra». Par exemple, illustre la note, que ce soit pour les candidats au sacerdoce que pour les causes en béatification, le même secret est imposé aux directeurs spirituels qu’aux confesseurs.
Enfin, la Pénitencerie apostolique revient sur les autres secrets dans l’Eglise, en particulier le secret pontifical. Les informations couvertes par ce secret relevant du salut des âmes et du bien de l’Eglise, seul le pontife peut interpréter correctement l’usage qui doit en être fait. Sur la révélation ou le silence d’autres secrets, il convient de se conformer au «précepte de l’amour fraternel» et aux degrés de correction fraternelle: admonestation privée, admonestation avec une personne, admonestation avec quelques personnes, et enfin seulement admonestation publique (Mt 18, 15-17).
En cette époque de communication massive où la vie de personnes peut être «brûlée» par des informations, il est nécessaire de redécouvrir la force de la parole et son potentiel destructif, conclut le document. Il convient de retrouver un «ardent amour pour la vérité» et d’éviter tout usage instrumentalisé et erroné d’informations sur la vie privée, sociale et ecclésiale qui puissent offenser tant la dignité de la personne que la Vérité, c’est-à-dire le Christ Lui-même.
Signé le 29 juin du cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur, et de Mgr Krzysztof Nykiel, régent, ce document a été approuvé le 21 juin par le pape François qui en a ordonné la publication. Il intervient alors que certains Etats – notamment l’Australie ou la Californie – veulent légiférer pour nier le secret de confession, en particulier en matière d’abus sexuels sur mineurs.
En mai dernier, le Saint-Siège avait dévoilé le motu proprio Vos estis lux mundi qui impose aux clercs et consacrés une obligation de dénoncer de tels abus dont ils auraient eu connaissance, sauf s’ils les avaient appris dans le cadre de leur «ministère sacré» (Code de droit canon 1548§2). Alors que seul le secret de confession semblait concerné, cette note semble élargir au secret de la direction de conscience et au secret pontifical. (cath.ch/imedia/xln/rz)
La note sur le secret de confession n’est pas une «tolérance» envers les «exécrables» abus, explique le cardinal Piacenza
La note de la Pénitencerie apostolique sur le secret de confession et le for interne publiée ce 1er juillet 2019 n’est en aucun cas une «justification» des abus commis par des membres du clergé. C’est ce qu’affirme le cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur, dans une présentation de la note diffusée par le Saint-Siège le même jour.
L’époque actuelle, estime le cardinal italien en reprenant la note, est souvent caractérisée par un désir «morbide» de circulation de l’information, qu’elle soit vraie ou fausse. Cela porte atteinte à la bonne réputation des personnes mais aboutit aussi à la demande de soumission de l’Eglise à l’ordonnancement juridique des Etats, au nom d’une «prétendue équité et transparence». Il a ainsi semblé «urgent» à la Pénitencerie apostolique de rappeler que le secret de confession n’admet «aucune» exception.
Cette note, tient toutefois à souligner le pénitencier majeur, n’est en «aucune façon une justification ou une forme de tolérance» envers les actes «exécrables» commis par certains membres du clergé, à savoir les abus de pouvoir, spirituels et sexuels. «Aucun» compromis n’est acceptable dans le combat en faveur de la protection des mineurs, insiste le haut prélat.
Dans son explication, le cardinal Piacenza réaffirme par ailleurs que le sceau confessionnel est «incomparable» avec le secret professionnel garanti à certaines professions, par exemple aux avocats ou aux médecins. Ainsi – et contrairement au secret de confession – les Etats peuvent appliquer des dérogations «légitimes» à ces secrets professionnels, estime-t-il. XLN
Raphaël Zbinden
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