Dès les premières lignes de ce document, la Congrégation cite la précédente instruction, Piam et constantem (1963). Laquelle appelait à «maintenir fidèlement la coutume d’ensevelir les corps des fidèles», tout en reconnaissant que la crémation n’était pas contraire en soi à la religion. La Congrégation pour la doctrine de la foi constate toutefois que depuis lors, la pratique de l’incinération s’est sensiblement répandue. C’est pourquoi le dicastère en charge de la doctrine a jugé opportun de publier une nouvelle instruction pour réaffirmer la préférence pour l’inhumation des corps.
Tout au long de cette instruction, cette préférence est en effet clairement exprimée, donnant aussi, par conséquent, un cadre à la pratique de la crémation. Il est ainsi stipulé que l’Eglise recommande avec insistance que les corps des défunts soient enterrés «dans un cimetière ou dans un lieu scré». La raison principale étant que l’inhumation est d’abord et avant tout la forme la plus idoine» pour exprimer la foi et l’espérance en la résurrection des corps. C’est en cela, grâce au Christ, que la mort chrétienne a un sens positif, précise la Congrégation.
En mettant l’accent sur l’inhumation, l’Eglise entend aussi confirmer la grande dignité du corps humain. Enfin, grâce à l’inhumation dans les cimetières ou lieux sacrés, souligne le document, la tradition chrétienne préserve la communion entre les vivants et les morts, encourageant notamment la vénération des martyrs et des saints.
L’incinération ne peut être motivée par une négation des dogmes chrétiens, rappelle la Congrégation, qui apporte les restrictions à cette pratique. L’Eglise souligne en effet que la crémation ne peut tolérer des attitudes et des rites impliquant des conceptions erronées de la mort. Elle rappelle donc que les cendres, elles aussi, doivent impérativement être conservées normalement dans un lieu sacré: cimetière ou espace spécialement dédié à cet effet par l’autorité ecclésiastique.
La Congrégation n’autorise donc pas la conservation des cendres dans une habitation domestique, ni qu’elles soient distribuées entre les différents cercles familiaux». En outre, conclut le document, la dispersion dans la nature n’est pas permise, pour éviter tout malentendu de type panthéiste, naturaliste ou nihiliste. Si le défunt avait exprimé de telles volontés, les obsèques catholiques lui seraient alors refusées, stipule le texte, conformément aux dispositions du droit (CIC, can. 1184).
Depuis le concile Vatican II, l’Eglise n’interdit pas la crémation (article 1176-3 du Code de Droit Canon, le 8 mai 1963). Auparavant, le code canonique de 1917 stipulait : «les corps des fidèles doivent être ensevelis ; leur crémation est réprouvée. Si quelqu’un ordonne, de quelque manière que ce soit, de livrer son corps à la crémation, il est défendu d’exécuter cette volonté». (cath.ch-apic/imedia/ah/mp)
Maurice Page
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