Un 'oui' le 9 février ne conduira pas les homosexuels à l'autel
Que signifie pour les Eglises et les communautés religieuses un oui à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle le 9 février? kath.ch a interrogé l’ancien juge fédéral et juge de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), Giusep Nay sur les enjeux de ce vote.
Barbara Ludwig, kath.ch / traduction et adaptation Maurice Page
Si le projet de loi du 9 février est accepté par le peuple, la discrimination et la haine fondées sur l’orientation sexuelle seront punissables, au même titre que «la discrimination et la haine fondées sur la race, l’ethnie ou la religion». Cette extension de la loi est soumise au vote populaire après avoir fait l’objet d’un référendum. Avant le scrutin, les discussions mobilisent la sphère chrétienne.
Si le projet de loi est accepté, les Eglises seront-elles à l’avenir passibles de poursuites si elles refusent de marier ou de bénir des couples de même sexe?
Giusep Nay: Non, elles ne s’exposent à aucune poursuite et restent autorisées à déterminer elles-mêmes les conditions d’un mariage. Dans ce cas, la liberté religieuse d’une Eglise, d’une communauté religieuse ou d’un pasteur prime sur les intérêts des couples de même sexe. Les personnes qui souhaitent conclure un autre mariage que celui qui correspond à la norme déterminée par leur communauté ne peuvent pas invoquer leur propre conception de la foi en tant que membres individuels.
Pour cette raison, l’État ne peut pas entrer en matière sur une revendication à un service, ni considérer son refus comme une discrimination. Cela violerait la liberté religieuse de l’Eglise, de la communauté religieuse et de ses membres, c’est-à-dire la liberté d’avoir et de pratiquer leur propre foi.
Peut-on faire une différence entre les Eglises reconnues de droit public et les communautés qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance?
Non, pas du tout. Ce n’est pas pertinent. Les Eglises ne sont pas reconnues comme telles par le droit public, mais seulement les corporations ecclésiastiques formées par leurs croyants. Ceux-ci sont liés à la conception de la foi de leur Eglise et ne sont légitimes qu’à ce titre. L’Etat ne peut donc exiger ni de l’une ni des autres qu’ils adhèrent à une conception de la foi différente. Cela violerait la liberté de religion. Comme cela s’applique également aux personnes privées, il en va de même pour les Eglises libres non reconnues de droit public.
«Il serait faux de parler de pitié, car cela pourrait aller à l’encontre du respect requis»
Si le projet de loi est accepté, une communauté religieuse peut-elle continuer à exclure les homosexuels des ministères, par exemple en refusant à un homosexuel l’accès à la prêtrise?
La même réponse s’applique. L’État violerait la liberté religieuse dans ce cas s’il obligeait une communauté religieuse, en vertu de sa propre loi, à accomplir un acte religieux contraire à ses croyances.
Le Catéchisme de l’Eglise catholique dit que les personnes homosexuelles doivent être «accueillies avec respect, compassion et délicatesse» en évitant à leur égard «toute marque de discrimination injuste» (2358). Il affirme cependant que «les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés» et «ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas». (2357) L’Eglise pourra-t-elle continuer à l’enseigner?
Oui. L’Eglise catholique exprime sa foi sans condamner les homosexuels. On leur doit le respect et les catholiques sont invités à les rencontrer avec délicatesse, c’est-à-dire à respecter leur dignité humaine. Il serait cependant faux de parler de pitié, car cela pourrait aller à l’encontre du respect requis. Ce qui pourrait conduire à un conflit avec l’interdiction de la discrimination.
A quoi les Eglises doivent-elles faire attention si elles ne veulent pas entrer en conflit avec cette interdiction de discrimination?
Déterminer quand les opinions et les déclarations d’une Eglise interfèrent de manière inadmissible avec les droits et la dignité des personnes homosexuelles – par exemple à partir de versets de l’Ancien Testament – est une question complexe.
«En principe, la liberté de religion prime»
Une réponse ne peut être donnée que sur la base d’une pondération différenciée des intérêts contradictoires des personnes concernées dans un cas spécifique. A savoir la liberté personnelle d’une part et la liberté religieuse d’autre part. En principe, cependant, la liberté de religion prime, car sinon l’expression de points de vue religieux différents serait impossible.
Quelles sont en fait les nouveautés de la loi?
L’extension de la norme pénale antiraciste à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’est pas nouvelle en soi. Selon l’article 8 de la Constitution fédérale, une discrimination en raison du «mode de vie» est déjà interdite aujourd’hui. Lors du référendum, il s’agit donc uniquement de décider si et dans quelles conditions la violation de cette interdiction doit désormais être punie. La question de savoir si les Eglises ou communautés religieuses, lorsqu’elles traitent les gens différemment en raison de leur orientation sexuelle, peuvent entrer en conflit avec l’interdiction de la discrimination reste donc inchangée. Quel que soit le résultat du référendum.
Depuis son introduction en 1981, l’interdiction de la discrimination fondée sur le mode de vie n’a posé aucun problème juridique aux Eglises. Il n’y a eu aucun procès contre elles et aucune condamnation. (cath.ch/kath.ch/bl/mp)