Qu’est-ce qu’un administrateur apostolique?

Encadré

Selon le code de droit canon (art.371, 2) un administrateur apostolique est

un prêtre ou évêque nommé par le Saint-Siège à la tête d’une portion

déterminée du peuple de Dieu, qui pour des raisons tout à fait spéciales et

graves, n’a pas actuellement le caractère de diocèse. Ce statut n’est actuellement appliqué qu’à quelques territoires dans le monde. En 1814, lors de

la division du diocèse de Constance, auquel appartenait Zurich, on avait

nommé un administrateur apostolique. Après la mort du premier administrateur apostolique en 1819, le poste est resté vacant puis a été repris par

l’évêque de Coire. Seul le canton de Schwytz a été rattaché formellement à

l’évêché de Coire en 1824. Obwald, Nidwald, Uri, Glaris et Zurich restèrent

sous la juridiction de l’évêque de Coire en tant qu’administrateur apostolique.

La Constitution fédérale prévoit dans son article 50 alinéa 4 qu’»il ne

peut être érigé d’évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la

Confédération». Au XIXe siècle cet article a été interprétée de manière

très étendue et appliqué au nombre des diocèses, à leur partition, et aux

changements de frontières par rattachement d’une région à l’un ou l’autre

diocèse. Cet articles, héritage du «Kulturkampf» ne devrait plus être un

obstacle aujourd’hui. De nombreuses voix se sont d’ailleurs élevées pour

demander son abolition. Le Tessin, de 1888 à 1971 date de la création du

diocèse de Lugano par séparation du diocèse de Bâle fut également

sous l’autorité d’un administrateur apostolique.

L’administrateur apostolique possède les mêmes pouvoirs qu’un évêque sur

un territoire déterminé. En cas d’installation d’une administration apostolique à Zurich la question de la partition se pose. Jusqu’en 1863, le diocèse de Coire a maintenu la distinction entre le clergé du diocèse et le

clergé de l’administration apostolique, mais ce n’est plus le cas depuis.

Ainsi, tous les prêtres font partie du diocèse de Coire. La question est la

même pour les divers conseils et autorités diocésaines. L’administration

apostolique doit notamment disposer d’un conseil presbytéral.

Selon le droit canon article 403,1: «Quand les besoins pastoraux du

diocèse le demandent, un ou plusieurs évêques auxiliaires seront constitués

à la requête de l’évêque diocésain. (…)» L’alinéa 2 ajoute: «Dans des

circonstances plus graves, même de caractère personnel, un évêque

auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’évêque

diocésain». L’évêque auxiliaire ne jouit pas de droit de succession.

L’évêque auxiliare assiste l’évêque diocésain dans tout le gouvernement du

diocèse et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. le droit prévoit

encore que l’évêque auxiliaire exercera ses fonctions de façon à travailler

en union de coeur et d’esprit avec l’évêque diocésain. L’évêque auxiliaire

a les pouvoirs d’un vicaire général ou d’un vicaire épiscopal. (apic/mp)

3 mars 1993 | 00:00
par webmaster@kath.ch
Temps de lecture : env. 2  min.
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