Qu’est-ce qu’un administrateur apostolique?
Encadré
Selon le code de droit canon (art.371, 2) un administrateur apostolique est
un prêtre ou évêque nommé par le Saint-Siège à la tête d’une portion
déterminée du peuple de Dieu, qui pour des raisons tout à fait spéciales et
graves, n’a pas actuellement le caractère de diocèse. Ce statut n’est actuellement appliqué qu’à quelques territoires dans le monde. En 1814, lors de
la division du diocèse de Constance, auquel appartenait Zurich, on avait
nommé un administrateur apostolique. Après la mort du premier administrateur apostolique en 1819, le poste est resté vacant puis a été repris par
l’évêque de Coire. Seul le canton de Schwytz a été rattaché formellement à
l’évêché de Coire en 1824. Obwald, Nidwald, Uri, Glaris et Zurich restèrent
sous la juridiction de l’évêque de Coire en tant qu’administrateur apostolique.
La Constitution fédérale prévoit dans son article 50 alinéa 4 qu’»il ne
peut être érigé d’évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la
Confédération». Au XIXe siècle cet article a été interprétée de manière
très étendue et appliqué au nombre des diocèses, à leur partition, et aux
changements de frontières par rattachement d’une région à l’un ou l’autre
diocèse. Cet articles, héritage du «Kulturkampf» ne devrait plus être un
obstacle aujourd’hui. De nombreuses voix se sont d’ailleurs élevées pour
demander son abolition. Le Tessin, de 1888 à 1971 date de la création du
diocèse de Lugano par séparation du diocèse de Bâle fut également
sous l’autorité d’un administrateur apostolique.
L’administrateur apostolique possède les mêmes pouvoirs qu’un évêque sur
un territoire déterminé. En cas d’installation d’une administration apostolique à Zurich la question de la partition se pose. Jusqu’en 1863, le diocèse de Coire a maintenu la distinction entre le clergé du diocèse et le
clergé de l’administration apostolique, mais ce n’est plus le cas depuis.
Ainsi, tous les prêtres font partie du diocèse de Coire. La question est la
même pour les divers conseils et autorités diocésaines. L’administration
apostolique doit notamment disposer d’un conseil presbytéral.
Selon le droit canon article 403,1: «Quand les besoins pastoraux du
diocèse le demandent, un ou plusieurs évêques auxiliaires seront constitués
à la requête de l’évêque diocésain. (…)» L’alinéa 2 ajoute: «Dans des
circonstances plus graves, même de caractère personnel, un évêque
auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’évêque
diocésain». L’évêque auxiliaire ne jouit pas de droit de succession.
L’évêque auxiliare assiste l’évêque diocésain dans tout le gouvernement du
diocèse et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. le droit prévoit
encore que l’évêque auxiliaire exercera ses fonctions de façon à travailler
en union de coeur et d’esprit avec l’évêque diocésain. L’évêque auxiliaire
a les pouvoirs d’un vicaire général ou d’un vicaire épiscopal. (apic/mp)